R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
38.1. Lorsque, à la date de fin d’un exercice financier, le degré de solvabilité d’un régime à l’égard de la partie de l’actif qu’administre Retraite Québec est inférieur à 90%, le montant de la rente servie par Retraite Québec à chaque participant ou bénéficiaire est réduit d’au moins 5%.
La réduction des rentes des participants et des bénéficiaires doit débuter le 1er janvier de l’année qui suit la transmission du rapport relatif à l’évaluation actuarielle selon l’article 119 de la Loi.
D. 426-2019, a. 21.